Opposition au paiement du prix du fonds de commerce
Les créanciers du vendeur avertis de la cession du fonds et de son prix par les formalités de publicité peuvent former opposition au paiement du prix par l’acquéreur directement entre les mains du vendeur. Ces mesures de publicité sont la parution dans un journal d’annonces légales du ressort du lieu d’exploitation du fonds vendu dans les quinze jours de la signature de l’acte de vente ainsi qu’une parution de la même insertion par les soins du greffier du tribunal du commerce au BODACC. Même s’ils n’ont pas fait opposition les créanciers peuvent toujours demander en justice que la vente soit déclarée inopposable quand elle a été faite en fraude de leurs droits (action paulienne, article 1167 du code civil).
Les obligations du vendeur de fonds de commerce
Le vendeur du fonds dit délivrer celui-ci à l’acquéreur et lui garantir une possession paisible, cette dernière garantie comporte la garantie du fait personnel, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés :
- La garantie du fait personnel implique que le vendeur doit s’abstenir de tout acte tendant à priver l’acheteur de tout ou partie de la chose vendue, le trouble le plus fréquent est celui du rétablissement du vendeur dans un commerce similaire. Il a été jugé que le vendeur s’il ne lui a pas été interdit d’exercer un commerce similaire ne doit pas par ses agissements porter préjudice à l’acquéreur.
L’acte de vente de fonds de commerce
L’acte de vente du fonds de commerce est régit par les articles 1108 à 1133 du code civil qui traitent de la validité des conventions, et par les articles 1582 à 1720 du code civil qui réglementent le contrat de vente et spécialement par les lois du 17 mars 1909 et 29 juin 1935 reprises dans les articles L 141-1 à L 141-4 du code de commerce.
Il peut y avoir vente de FC alors que les parties n’ont volontairement pas qualifié différemment l’opération. Ainsi il peut y avoir vente en cas de résiliation conventionnelle de bail suivie immédiatement d’un nouveau bail consenti à une autre personne.
Formation de la vente du fonds de commerce
Parmi les avant-contrats figure la promesse synallagmatique ou unilatérale, selon l’article 1102 du code civil un contrat est synallagmatique quand les parties s’obligent réciproquement les unes envers les autres, il est unilatéral quand une seule partie est obligée envers l’autre sans qu’il n’y ait engagement de cette dernière (article 1103 du code civil). Ainsi est une promesses unilatérale de vente toute convention quelqu’en soit les termes par laquelle une partie le promettant s’engage à l’égard d’une autre, le bénéficiaire, à lui vendre un fonds de commerce pendant un délai déterminé ou indéterminé et qu’il laisse au bénéficiaire investit du droit d’option la liberté soit de ne pas acheter, soit d’acheter en levant l’option.
Disparition du fonds de commerce
La disparition du fonds de commerce peut découler de la dispersion des éléments qui le composent, la cessation d’activité volontaire définitive, ou encore suppression décidée par la puissance publique. La disparition d’un élément qui attire la clientèle a pour conséquence la disparition du fonds. La dispersion peut aussi être le fait des créanciers par le biais de la saisie et de la vente publique. Bien qu’elle constitue un risque important pour les créanciers elle n’est pas réglementée par la loi. La fermeture du fonds par le propriétaire peut l’empêcher en suite de céder son bail si celui-ci n’autorise la cession qu’à un successeur dans le commerce.
Existence du fonds de commerce
Pour qu’un fonds de commerce existe il faut qu’il soit fréquenté par une clientèle. L’objet du fonds est soit de faire des actes de commerce de façon habituelle et indépendante. Ainsi le fonds de commerce pourra faire l’objet d’une cession, d’une donation, d’un démembrement de propriété, d’un apport en société, d’un prêt ou d’une location.
La preuve de la propriété d’un fonds de commerce se fait en démontrant soit qu’on a créé se fonds, soit qu’on le tient de quelqu’un qui l’a lui-même créé soit qu’on en a la possession trentenaire. L’immatriculation au RCS ne présume qu’une simple présomption de propriété.
Capacité de faire du commerce
La capacité commerciale dérive de la capacité civile mais est soumise à des conditions plus sévères.
Les majeurs placés sous sauvegarde de justice conservent l’exercice de leurs droits mais les actes passés par eux peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.
Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas accomplir d’actes de commerce, s’ils héritent d’un fonds ou s’ils sont commerçants lors de la décision de mise sous tutelle ils pourront vendre leurs fonds selon les règles applicables à la tutelle des mineurs (avec essentiellement l’autorisation du juge des tutelles).
Modifications du dossier de lotissement
Le code de l’urbanisme offre les procédures de modification de lotissement suivantes :
- Demande faite avec l’accord des co-lotis (L 442-10)
- Modification par disparition des règles d’urbanisme en lotissement (L 449-9)
- Modification par concordance des règles d’urbanisme en lotissement (L 442-11)
- Modification par déclaration d’utilité publique (L 442-13)
Régime des avant-contrats pour le lotissement soumis à déclaration préalable
Les articles L 442-4 et L 442-8 relatif aux avant-contrats ne visent pas le cas du lotissement soumis à déclaration préalable. L’avant-contrat échappe aux spécificités de la promesse de vente prévue par l’article L 442-8 notamment ce qui concerne le moment de sa conclusion, la faculté de rétractation et le montant de l’indemnité d’immobilisation. Il est soumis aux seules dispositions du code civil. Il doit être conclu sous la condition suspensive de la non-opposition à la déclaration préalable et à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours. Il y a obligation de bornage selon l‘article L 111-5-3 du code de l’urbanisme.

Les formalités de publicité dans la vente du fonds de commerce
L’article L 141-12 impose deux insertions par extrait de la vente d’un fonds de commerce, la première dans un journal d’annonces locales et la deuxième au BODACC. Le fonds artisanal pur (pas mixte) n’est pas théoriquement visé par cette publicité mais le caractère purement artisanal d’un fonds n’étant pas facile à déterminer, la prudence recommande la publicité.
La cession d’éléments isolés en comprenant pas la clientèle ne donne pas lieu à publicité mais il faut faire attention à l’apparence et à l’assimilation à une cession de fonds de commerce. La publication doit être faite dans la quinzaine de l’acte de cession ce-dernier devant préalablement être soumis à l’enregistrement.