L’altération des facultés mentales et corporelles

La nouvelle loi du 5 mars 2007 ne fixe pas de listes d’altérations des facultés mentales, sous l’empire de la loi de 1968.

L’altération des facultés corporelles ne pourra justifier une mesure de protection que si cette altération empêche l’expression de la volonté du majeur. Il peut s’agir par exemple d’importantes infirmités motrices.

Il faut que l’altération mentale ou corporelle soit médicalement constatée.

Une demande à peine d’irrecevabilité devra adresser au juge un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin sur une liste établie par le procureur de la république. Ce médecin inscrit sur la liste pourra solliciter l’avis du médecin traitant du majeur protégé (article 431-1 du code civil).
Le mandat de protection future prendra effet une fois que le chargé aura fourni au greffe du tribunal d’instance le mandat ainsi qu’un certificat médical du médecin inscrit sur la liste.

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