Cessation des paiements

L’article L 631-1 du code de commerce reprend la définition de la jurisprudence pour la cessation des paiements : c’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec les actifs disponibles, le débiteur qui établi que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face n’est pas en cessation des paiements.
Un débiteur va avoir tendance à effectuer des actes anormaux en cessation des paiements, comme la vente d’actifs à des amis, donner sa résidence… le législateur a établi une liste d’actes suspects, si tel acte est fait pendant la période suspecte cet acte est nul de droit (demande préalable au juge qui prononce la nullité). La période suspecte court entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation. Il y a des nullités également facultatives, le juge va avoir un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité.

La durée de la cessation des paiements peut être de 18 mois au maximum en remontant à partir du jugement d’ouverture de la procédure collective, d’où une période suspecte de 18 mois en fonction de la durée de la cessation des paiements qualifiée par le juge. Pour les actes à titre gratuit le juge peut remonter 6 mois avant la date de cessation des paiements en rallongeant la période suspecte, et pourra déclarer la nullité.

L’article L 632-1 du code de commerce vise les actes annulés de droit : les opérations qui engendrent une diminution du gage des créanciers, soit les opérations qui ont créé une situation anormalement privilégiée au profit d’un créancier. Sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : tous les actes à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière, tous les contrats commutatifs (contrats équilibrés par des contreparties, exemple : vente) dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie, tous paiement dont le montant n’est pas exigible (dette non échue pour privilégier un créancier), toute hypothèque conventionnelle, judiciaire, tous droits de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour les dettes ultérieurement contractées.
Pour les nullités facultatives c’est l’article L 632-2 qui donne la liste des actes : les paiements pour dette échue et les actes à titre onéreux peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

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