La participation aux acquêts

Les époux qui font choix de la séparation de biens afin de préserver leur indépendance professionnelle et de limiter les risques financiers regrettent souvent que leur conjoint ne puisse participer automatiquement, comme ce serait te cas sous le régime de la communauté, à l’enrichissement pro¬curé par la bonne marche des affaires. Ils aimeraient pouvoir profiter tout à la fois des avantages de la séparation de biens et de ceux de la communauté.
Un régime de séparation
La loi du 13 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 décembre 1985, a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce « désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ». C’est celui de la participation aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent bien puisque c’est leur statut légal (celui des époux qui se marient sans contrat).
Avec une participation à l’enrichissement
Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. À sa dissolution, on liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il n’y a pas, cependant, de masse commune partageable en nature. Les époux demeurent personnellement propriétaires des biens qu’ils ont acquis à leur
nom au cours du mariage comme de ceux qu’ils possédaient en se mariant ou qu’ils ont recueillis par succession. On mesure seulement l’enrichissement de chacun en comparant son patrimoine final à celui d’origine (qui comprend les biens qualifiés de « propres » sous le régime de la communauté réduite aux acquêts). C’est ce que l’on appelle le décompte de la créance de participation. L’enrichissement, s’il en est constaté un, est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la charge de l’époux concerné. Le patrimoine final de chaque époux est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime. Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date, mais en fonction de son état au moment du mariage (de la donation ou de la succession reçues par les époux).
Les biens professionnels
Séduisant dans son principe, ce régime a de fervents partisans (j.-F. Pîllebout, La participation aux acquêts. Formules commentées de contrats de mariage, LitecigSS). Mais il peut comporter, spécialement en cas de divorce, une difficulté liée aux biens acquis par un époux pour y exercer son activité professionnelle. Leur valeur au jour de la liquidation du régime entre, en effet, en ligne de compte pour le calcul de la créance de participation. Imaginons que M. et Mme Vidal divorcent après quelques années de mariage. La pharmacie acquise par l’épouse représente alors une valeur de 750000 €, tandis que le patrimoine du mari n’a pas évolué depuis le mariage. C’est une somme de 375000 € qu’elle devra lui verser. En aura-t-elle les moyens?
Une clause limitant le risque
On suggère parfois, pour éviter une telle situation qui risque de priver l’intéressé de son « outil de travail » de plafonner le montant de la créance de participation à une fraction des acquêts n’ayant pas le caractère de biens professionnels (voirjuris Classeur Notarial Formulaire, V° Participation aux acquêts, /ose. 10 et 45). L’époux n’exerçant pas d’activité professionnelle ne sera pas lésé pour autant car il profitera des biens acquis par son conjoint à l’aide de ses bénéfices d’exploitation. S’ils adoptent ce régime, les époux doivent être bien conscients de son caractère particulier. Le mari, en l’occurrence, doit avoir bien compris qu’il n’aura pas de droit sur la pharmacie.

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