Le contrat de société

Ce contrat de société a pour objet de disposer entre les parties de leurs relations dites d’affaire même si par nature ce contrat est civil (tant pour protéger l’intérêt des parties que ceux des tiers). Il faut distinguer le contrat de société des formes de sociétés commerciales que l’ont trouve dans le Code de commerce qui sont des personnes morales. Le contrat de société est préexistant à la personne morale. Cet article met au cœur du contrat de société l’affectio societatis, la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes. Le trait caractéristique du contrat de société est qu’il a un but lucratif et qu’il est emprunt d’affectio societatis. Pour autant ce contrat de société obéit-il conjointement aux règles de formation de droit commun ou bien par dérogation est-il soumis à un régime spécial de validité ? En réalité l’article 1834 apporte une forme de réponse. Implicitement cet article renvoie aux dispositions de droit commun pour toutes les mentions statutaires et toutes les mentions du contrat de société qui ne dérogent pas au droit commun des obligations. C’est la raison pour laquelle cette formation du contrat de société devrait être appréciée tant au regard du droit commun des obligations qu’au regard du droit commun des sociétés. La formation du contrat de société pose également la problématique de l’efficacité de cette institution contractuelle.  Doit donc établir les prérogatives respectives de chacun des associés mais doit également ne pas préjudicier aux tiers. Le législateur a dû, dès la formation du contrat de société, préserver les intérêts des tiers en cas de défaillance du contrat.

I. La validité du contrat de société

A.   Droit commun des obligations
La problématique de l’article 1108. Deux éléments : l’objet du contrat et le consentement. L’objet: article 1128 et 1129. Le contrat de société doit être licite, ce qui renvoie à l’objet social qui doit porter sur des choses dans le commerce. Art 1833 reprend les modalités de l’article 1128 c’est-à-dire le traitement licite de l’objet. Le consentement : il s’agit bien, au titre du droit commun des obligations, pour parfaire le rapport de contractualisation un consentement exempt de vice. L’article 1832 ne déroge pas au droit commun des obligations. Manifestation du consentement est essentielle puisqu’il s’agit d’un contrat. La manifestation de ce consentement est formelle.

B.   Droit commun des sociétés
Le droit commun des obligations n’impose pas le formalisme de l’écrit, or l’article 1835 impose l’établissement des statuts par écrit. Régime de nullité du droit commun des sociétés et du droit commun des obligations. Ainsi donc le régime de nullité en droit commun des obligations connaît soit des sanctions prévues par l’article 1304 du Code civil (prescription quinquennale) ou nullité de droit commun de l’article 2262 du Code civil (prescription trentenaire). Et avec ce principe essentiel qui est l’anéantissement rétroactif des contrats, conventions, obligations frappés de nullité. L’article 1844-10 : nullité. Pour les causes de nullité : le principe est qu’il y a des nullités spéciales prévues par cet article qui vise 1832. 1844-14 et- 15 : prescription de bref délai. Qui prévoit la fin à l’exécution du contrat sans rétroactivité. Le législateur a également prévue des sanctions de façon à rendre plus effective le contrat de société.

II. L’efficacité du contrat de société ou opposabilité du contrat de société

A.   Le contrat de société à l’égard des sociétaires
Le législateur a tenu compte de la qualité personnelle des sociétaires et de leurs apports. La qualité de partie au contrat de société confère aux sociétaires la qualité d’associés. Ainsi l’associé en contrepartie d’un apport va se voir rétribuer l’apport en droits sociaux. Ainsi la contrepartie réelle de
droits patrimoniaux par associé est reconstituée par des droits sociaux. C’est ce qui permet d’argumenter sur son efficacité et son opposabilité au sens patrimonial. La pratique de l’apport est bien conforme à 1833, ils obéissent à un régime spécifique qui permet de mesurer toute l’efficacité et l’opposabilité du contrat (publication de l’apport nécessaire). Préfigure donc à la fois une sécurité juridique pour les associés sociétaires et pour les tiers. L’identification précise du bien est prescrite par 1843-1 et c’est une condition de formation. C’est un élément complémentaire de l’appréciation stricte de validité. Les droits sont proportionnels à la valeur de l’apport : logique patrimoniale. Efficacité du contrat de société au regard de l’économie du contrat de société.
Par ailleurs le législateur a également tenu compte du régime matrimonial à tel point, que l’article
1832-1 serait une cause de nullité, il s’agit pour le législateur de préserver les époux au regard du
contrat de société. Préservation impérieuse et impérative. Cette disposition a validé l’institution de société entre époux. Prééminence de l’acte authentique formalisant le contrat de société, de manière précisément à parfaire les avantages et libéralité entre époux au sein du contrat de société. Car si le contrat est passé sous seing privé, alors les avantages pourront être requalifiés en donations déguisées. Sanctions spécifiques sur l’emploi de biens communs.

B.   Le contrat de société à l’égard des tiers
Le législateur a renforce la protection des tiers et ce dès la formation du contrat de société puisque article 1843. Il y a une première responsabilité et donc une première protection pour les mandataires, ils sont responsables    à    l’égard    des    tiers ;    ils    sont    légalement    tenus    avant    l’immatriculation. Art 1840 ; les tiers, au travers des fondateurs, ont en plus des mandataires la possibilité d’aller se satisfaire en garantie sur l’article 1840. L’art 1841 prescrit une nullité pour les sociétés qui font appel public à l’épargne sans que la loi les y autorisent. Cette responsabilité à l’égard des tiers on la retrouve dès l’article 1832 puisqu’il préfigure que les associés doivent supporter les dettes. Donc le contrat de société recel en son sein des garanties pour les tiers. Cette responsabilité à l’égard des tiers est légalement prévue et au-delà de la simple responsabilité contractuelle de droit commun. Puisque tant par l’article 1843 que 1840 il ne s’agit pas tant des préjudices que des garanties. Donc la protection des tiers est effective. Dans le cadre des sociétés dites en participation, celles pour lesquelles par exception on peut déroger à l’article 1835, ces tiers sont toutefois protégés par le législateur au titre des articles 1872 et 1872-1.

2 réflexions sur “Le contrat de société”

  1. Coulibaly Djakaridja

    Bonjour Messieurs,

    J AI L HONNEUR DE VOUS SOLLICITER AVEC UNE GRANDE JOIE POUR VOUS POSEZ UNE QUESTION RELATIF AU CONTRAT DE SOCIETES.

    En matière de formation de société,pourquoi l’on ne peut le former sans s’inscrire
    dans le RCCM?

  2. cher ami(e) dans le cadre du droit Ohada dont j’ai une infime connaissance une société peut se former sans passer par le RCCM. C’est le cas des sociétés en participation où les associés décident que la société ne sera pas immatriculée. Cette sorte de société n’a pas la personnalité morale. Il faut dire que l’immatriculation permet de distinguer la société des associés

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