Le fonds agricole

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a été complétée par un décret du 1er août 2006. La création de ce fonds est purement facultative. Il y a deux catégories d’agriculteurs : les agriculteurs qui ont créé un fonds agricole et ceux qui n’en ont pas créé. Le fonds agricole a été copié sur le fonds de commerce.

Le législateur ne définit pas le fonds agricole. Il ne parle que d’une seule opération possible sur le fonds agricole : le nantissement. Il se contente de dire quels sont les éléments qui peuvent être nantis.

Le législateur a créé ce fonds pour permettre à l’agriculteur d’obtenir facilement du crédit. L’article L 311-3 CR donne la liste des éléments qui peuvent être nantis :

–          Le cheptel et le matériel,

–          Les stocks,

–          Les contrats et droits incorporels servant à l’exploitation à condition qu’ils soient cessibles,

–          L’enseigne,

–          Les dénominations,

–          La clientèle,

–          Les brevets et droits de propriété industriels.

  • Le fonds agricole ne comprend pas d’immeuble.
  • Le fonds agricole comprendra le droit au bail si un bail cessible a été mis en place. Le matériel fait partie du fonds agricole.
  • Les immeubles par destination ne peuvent pas faire partie du fonds agricole.
  • Les stocks font partie du fonds agricole. Le nantissement du fonds de commerce ne grève jamais le matériel. Comment peut travailler l’agriculteur sans trésorerie ? Il n’est pas recommandé de nantir son fonds agricole.

La notion de stock n’est pas définie. Les stocks en terre sont des immeubles par nature car ils sont incorporés dans des immeubles (le sol).

  • Dans la mesure où les contrats sont cessibles, ils font partie du fonds agricole.

Intérêt du fonds agricole : L’agriculteur a besoin du fonds agricole car les transmissions se font de plus en plus en dehors de la famille. Il est plus facile de faire un seul contrat sur un ensemble d’éléments plutôt que de faire plusieurs cessions sur différents éléments.

La notion de fonds est inhérente à toute activité indépendante : fonds de commerce, fonds artisanal (qui peut aussi être nanti). La jurisprudence a reconnu l’existence du fonds libéral en 2000 (mais pas reconnu par la loi). Le fonds agricole est reconnu par la loi.

L’objectif commun à tous les fonds est la satisfaction donnée à une clientèle. Il est normal de pouvoir faire des opérations juridiques sur le fonds.

Création du fonds agricole : L’agriculteur doit se rendre au centre des formalités (CFE) de la Chambre de l’agriculture et dire qu’il veut créer un fonds agricole. C’est une création volontaire, facultative, administrative. Le fonds agricole n’a pas la personnalité juridique. Il peut être créé par une personne physique ou morale. Il n’y a pas d’entreprise sans fonds.

Opérations sur le fonds agricole :

–          Le législateur ne parle que du nantissement. L’agriculteur peut faire tous les actes sauf contrainte dirigiste du statut du fermage et du contrôle des structures.

–          La vente de fonds agricole est donc possible. Le vendeur est tenu du devoir d’information vis-à-vis de l’acquéreur. La loi ne prévoit pas de règles particulières en matière de vente de fonds agricole.

–          La location du fonds agricole est-elle possible ? Il ne faut pas se hasarder dans une location gérance.

Ex : Un agriculteur est propriétaire des immeubles et du fonds. On ne peut pas faire comme en matière commerciale : louer le fonds et mettre les immeubles à disposition du locataire. Sans immeuble, on ne peut pas exploiter un fonds agricole. L’immeuble est un élément essentiel. Il est déconseillé de faire une location du fonds agricole (cela peut être conseillé au niveau fiscal uniquement). Le statut du fermage est d’ordre public.

Ex : Un propriétaire de fonds dont le titre d’exploitation est un bail cessible. Pour le commerçant, l’objet essentiel de la location est le fonds de commerce (CCass). Donc, il n’y a pas transfert du bail commercial et il n’y a même pas sous-location. Le bail commercial est cessible et l’analyse en matière commerciale n’est pas la même en matière agricole. Le bail rural est par définition légale incessible et la sous-location est formellement interdite. Il n’y a aucun moyen juridique de sécuriser l’opération de location d’un fonds agricole.

La vente du fonds agricole est possible si l’agriculteur est à la fois propriétaire des immeubles et du fonds. La vente n’est pas possible si le propriétaire du fonds est différent du propriétaire des immeubles. La cession même réalisée avec l’accord exprès du bailleur est interdite. Pour passer outre l’interdiction, il faudrait conclure un nouveau bail.

L’agriculteur des immeubles et du fonds peut tout vendre ou vendre uniquement son fonds et louer les immeubles en faisant un bail rural cessible.

Il est possible de faire toutes les opérations titre onéreux ou à titre gratuit. Le rôle de création du fonds revient au notaire. La formule notariale doit être pensée, créée et utilisée : le notaire est créateur de droits.

Il faut conseiller aux agriculteurs de créer le fonds agricole. L’agriculteur peut être amené à vendre son entreprise (immeuble, matériel, cheptel). La valeur du matériel est considérable et sur le plan comptable, il est très vite amorti.

Si l’agriculteur vend le matériel en même temps que le matériel, le droit d’enregistrement est un droit proportionnel de vente qui s’étend sur la totalité. Alors que le droit d’enregistrement pour la vente du fonds est un droit fixe de 125 €.

Si l’agriculteur veut vendre le fonds agricole et les terres, il n’a pas à purger le droit de préemption de la SAFER. S’il vend ses terres et ses bâtiments, l’opération est préemptable.

Deux intérêts à la création du fonds agricole : faire une économie fiscale et pas de droit de préemption de la SAFER.

Quid du fonds agricole au regard du droit des régimes matrimoniaux : Articles 1413, 1414 et 1415 CCiv.

Le régime de la communauté ne peut pas convenir pour un agriculteur. Dans de nombreux cas, seul un époux est propriétaire des immeubles. Création d’un fonds agricole pendant le mariage. L’article 1406 CCiv fait jouer la théorie de l’accessoire. Si un époux est propriétaire du foncier bâti et non bâti, le matériel et le cheptel acquis pendant le mariage sont propres. C’est la même règle en cas de création d’un fonds agricole : ce sera un bien propre par accessoire. La loi du 5 janvier 2006 n’a apporté aucun changement en matière du droit des régimes matrimoniaux.

Arrêt CCass : Dès l’instant que la clientèle créée ou développée pendant le mariage n’est pas la même que celle existant avant le mariage, la théorie de l’accessoire ne joue pas. Donc, les biens acquis pendant le mariage sont communs. La CCass reconnait l’existence d’un fonds de fait.

1 réflexion sur “Le fonds agricole”

  1. Enrico Capurso

    Bonjour, je suis un etudiant italien. Je dois faire une etude sur le fonds agricole. Avez vous des textes in italien sur la question? Merci!

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