Le mandat de protection future

Il permet à toute personne de prévoir la prochaine altération de ses facultés mentales de donner pouvoir à un tiers sur ses biens, voire sur sa personne ou sur ceux de ses enfants (mineurs ou majeurs vulnérables). La loi souhaite ici associer le majeur à sa protection, de la même manière qu’il peut choisir son tuteur ou son curateur. Son originalité est que le mandant peut prévoir sa propre vulnérabilité ou celle d’autrui. Le principe de subsidiarité s’applique également au mandat de protection future, c’est à dire qu’une mesure de protection légale ne sera ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne soit par l’application des régimes matrimoniaux (article 217 et 219 du code civil), soit par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.

Le respect de ce mandat s’impose au juge des tutelles à moins que le mandat ne corresponde plus à l’intérêt de la personne.

Le contenu du mandat de protection future devra être déterminé avec précision car c’est lui qui fixe l’objet de la mission du mandataire et donc ses pouvoirs. La protection peut être générale ou spéciale comme tout mandat. Cette protection pourra concerner la personne ou les intérêts patrimoniaux et quelque soit la forme du mandat il ne pourra porter que sur un bien unique.

Pour les actes patrimoniaux l’étendu du mandat dépend de la forme de l’acte, et en particulier la forme notariée offre des pouvoirs étendus au mandataire.
Dans le mandat authentique tous les actes à titre onéreux quelque soit leur nature (conservatoire, administration ou disposition) peuvent être accomplis par le mandataire, et en particulier un mandat conçu en des termes généraux autorise des actes de disposition contrairement au mandat de droit commun n’autorise que les actes d’administration. En revanche les libéralités devront être autorisées par le juge des tutelles.
Si le mandat a été rédigé sous seing privé, seuls les actes conservatoires et de gestion courante peuvent être effectués par le mandataire seul (réception des revenus, mise à fin d’un contrat de travail), les actes non prévus par le mandat ou qui requièrent l’accord du juge des tutelles le mandataire devra obtenir une autorisation du juge des tutelles (achat vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce, d’objets précieux, d’apports en société…).

Pour les actes personnels, il est possible que le mandataire les accomplissent mais la loi prévoit qu’ils doivent en principe être effectués par la personne protégée. Cette possibilité doit avoir été expressément prévue par le mandat pour que le mandataire ait se pouvoir, et le médecin qui établit le certificat médical entrainant la prise d’effet du mandat doit avoir spécifié sur le certificat que l’incapacité du majeur s’étend aux actes personnels. Le mandataire devra toujours respecter les articles 457-1 à 459-2 du code civil car toute indication du mandat qui serait contraire à ces articles ne serait pas valable.

Pour les actes strictement personnels, ceux-ci ne peuvent pas relever de la compétence du mandataire et sont exclusivement réservés à la personne bénéficiaire du mandat de protection future, il en va ainsi de la déclaration de naissance d’un enfant, de la reconnaissance d’un enfant, de l’exercice de l’autorité parentale, du consentement à adoption…

Il est possible de confier en plus au mandataire les missions exercées par les personnes de confiance , il sera alors consulté lors de tout acte médical lorsque le mandant ne sera plus du tout en l’état d’exprimer sa volonté mais ne donnera qu’un avis et ne pourra en aucun cas consentir à la place du mandant.

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