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Les caractéristiques du fermage
Le bail rural est d’ordre public. Ce n’est pas uniquement un ordre public de protection.
Le statut du fermage est né dans un contexte économique de pénurie d’après guerre. Il fallait résoudre un problème alimentaire.
Le statut des baux ruraux a été détaché du code civil. Les fermiers se sont plaints des prérogatives fortes du propriétaire.
La notion d’ordre public évolue avec le temps. Aujourd’hui, dans le statut du fermage, il y a de nombreuses préoccupations environnementales. C’est essentiellement un ordre public de direction. L’ordre public protège aussi bien le bailleur et le preneur. C’est un ordre bidirectionnel.
Le bail rural classique a un caractère personnel et familial très marqué. Le seul modèle pris par le législateur est une entreprise modeste familiale. Mais, aujourd’hui, le modèle familial disparait. Le statut a donc beaucoup vieilli. Certaines dispositions sont inadaptées à l’heure actuelle. En revanche, le partenaire pacsé bénéficie des mêmes protections que le conjoint.
La Cour de Cassation a dit que le droit au bail rural étant incessible il n’a pas de valeur patrimoniale.
Ex : Un bail rural a été conclu au profit de deux époux mariés sans contrat. En cas de divorce, le droit au bail continue. Le statut du fermage ne résout pas ce problème. Les époux restent co-preneurs. Le problème est le même que le bail soit au nom d’un époux ou des deux époux. Le bail rural ne peut jamais entrer dans la communauté qu’il ait été conclu avant ou pendant le mariage. La solution est différente en de bail rural cessible.
Article L 411-35 CR : Le bail ne peut pas être cédé sauf à une personne de la proche famille.
Ex : Un bail rural est fait au nom d’une exploitation agricole. Tout se passe bien. Un jour, le fils du preneur veut s’installer dans l’exploitation pour devenir chef d’exploitation.
Le père propose à son fils de lui céder le bail (article L 411-35 CR) avec l’accord préalable du propriétaire à condition que tu renonces au bénéfice de ton salaire différé. Donc, cession de bail avec renonciation au bénéfice du salaire différé.
Le père décède. Le fils réclame son salaire différé. Les tribunaux sont saisis. Il a obtenu gain de cause car le droit au bail rural incessible n’est pas évaluable en argent. L’article L 411-74 CR interdit toute remise d’argent au profit du nouveau preneur. On ne peut pas patrimonialiser le droit au bail. Un exploitant en vie ne peut pas renoncer à la créance de salaire différé car c’est d’ordre public.
Ex : Un couple se marie sous le régime de la communauté. L’épouse a demandé l’établissement d’un contrat pour adopter la communauté légale et pour insérer la clause commerciale qui autorise le conjoint à continuer l’exploitation du premier mourant.
Le mari décède. L’un des fils veut aussi continuer l’exploitation. Article L 411-34 CR : personnes qui peuvent continuer le bail. Il demande au tribunal paritaire de lui attribuer la continuation du bail qui lui accorde. Or, il y a le contrat de mariage avec la clause commerciale. La CA Reims confirme la décision du tribunal paritaire et rejette la demande de l’épouse. La Cour de Cassation rappelle que l’article L 411-34 CR est d’ordre public. La clause a été jugée nulle comme portant atteinte à l’ordre public.
Etant donné les prérogatives extrêmement fortes du preneur, quand y a-t-il bail soumis au statut du fermage ?
Article L 411-1 CR : Définition du bail rural. L’existence d’un bail rural ne dépend pas de la rédaction d’un écrit. Il peut y avoir bail oral. La loi prévoit un écrit pour des questions de preuve.
Toute mise en disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole pour l’exploiter est un bail rural. Cette exploitation doit se faire dans les conditions de l’article L 311-1 CR.
Ex : Un personne occupe une parcelle sans ne paie pas de loyer en argent mais paie les impôts. Le caractère onéreux peut résulter d’un paiement faible. Il n’y a pas d’exigence pour un minimum.
Le législateur a posé des présomptions de bail. Article L 411-1 CR.
Ex : Vente d’herbe au profit d’un particulier qui réclame le statut du fermage. Le propriétaire se défend en disant qu’il n’y a pas eu vente exclusive des fruits de l’exploitation (les pommes n’ont pas été cédées). Donc, il n’y a pas bail car il n’y avait pas cession exclusive.
Il existe des baux ruraux par détermination de la loi (article L 415-10 CR) :
- Baux d’élevage hors sol (bâtiment),
- Baux de marée salant,
- Baux d’étang et de bassins aménagés pour la pisciculture,
- Baux d’établissement horticole et culture maraichère,
- Baux d’établissement culture de champignons,
- Baux d’élevage agricole.
Sont exclus du statut des baux ruraux :
- Les baux de jardins d’agrément,
- Les baux de jardins familials,
- Les baux de chasse et de pêche.
Le bail rural de un an (article L 411-40 CR) est très contraignant contrairement à la CMD.
En dehors de ces éléments, le statut du fermage s’applique.
Le bail consenti au profit d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) est-il un bail rural ? Il faut raisonner par rapport à la définition du bail : articles L 411-1 et 311-1 CR. La coopérative n’intervient pas dans le cycle de développement biologique végétal ou animal. Il n’y a donc pas bail rural. C’est un bail libre du code civil, on pourrait conclure un bail professionnel de l’article 57 A de la loi de 1989. Si le preneur n’est pas exploitant agricole, il ne peut pas y avoir bail rural.
Ex : Un commerçant qui est un négociant en bestiaux veut louer une parcelle de pré pour parquer les animaux en attendant la revente. Quel bail faut-il faire ? Il faut d’abord identifier le statut à appliquer.
L’objet du bail est le stockage, ce n’est pas une fonction d’élevage. Le négociant achète pour revendre. On sort de l’article L 311-1 CR. Il faut écarter le statut des baux ruraux.
Le négociant est-il au regard du droit un professionnel ? Non, c’est un commerçant. On ne peut donc pas faire un bail professionnel. Ce n’est pas un agriculteur. L’article 57 A n’est pas applicable.
Ce n’est pas un bail d’habitation, ni un bail rural ni un bail professionnel. Ce n’est pas non plus un bail commercial car il faut un local. On peut donc faire un bail libre du code civil. Les parties peuvent faire ce qu’elles veulent sauf à respecter l’article 1719 CCiv. Le bail libre ne peut jamais être perpétuel (et donc ne peut jamais être renouvelé indéfiniment).