Les limites au droit de propriété

La propriété est le droit le plus absolu de jouir et disposer des choses pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Ce droit a été reconnu comme étant à valeur constitutionnelle (DDHC 1789).

Les prérogatives des propriétaires :
Le droit de propriété est composé de trois éléments : l’usus, le fructus et l’abusus.

L’usus : droit d’user de la chose. Possible d’user à plusieurs dans une copropriété, indivision, mitoyenneté. Il implique aussi le droit de non usage qui est un droit à part entière.
Le fructus : Jouir du bien, c’est-à-dire d’en percevoir les fruits. Un fruit est un revenu du bien dont la perception est périodique et qui n’altère pas la substance de la chose, contrairement aux produits qui portent atteinte et se rapproche de l’abusus. Ces fruits peuvent être de trois types : fruits civils (ex : loyers), fruits industriels (travail de l’homme) et fruits naturels.
L’abusus : droit d’aliéner ce bien, de louer, de conférer cet abusus à plusieurs personnes. Droit de ne pas disposer également.

Les limites jurisprudentielles aux prérogatives reconnues au propriétaire :
L’abus du droit de propriété, la jurisprudence a reconnu qu’un propriétaire pouvait être responsable lorsqu’il utilise son bien non pas pour son utilité personnelle mais dans l’unique objectif de nuire à autrui. Il ne peut y avoir d’abus pour les droits discrétionnaires comme l’action pour forcer la mitoyenneté d’un mur.
Les troubles anormaux du voisinage devraient apparaître dans le code civil (apparaît dans le CCH). La jurisprudence a tendance à prononcer la responsabilité de l’auteur du trouble. Il faut un caractère anormal du trouble. La CEDH a jugé que la théorie française ne portait pas atteinte à la définition de la propriété. Pas de distinction entre des troubles personnels ou professionnels, le trouble existe peu importe la faute. Si l’activité provoquant des troubles anormaux est antérieure à la venue du propriétaire ou du locataire, il ne peut s’en prévaloir : théorie de préoccupation, mais cet argument ne joue pas entre copropriétaire. La réparation en nature est la règle, c’est-à-dire toutes les mesures tendant à diminuer voir à supprimer le trouble, le juge peut enjoindre des aménagements, des constructions afin de diminuer ou faire disparaître les effets nuisibles d’une activité, sinon ce sera des dommages-intérêts.

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