La nullité des contrats

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les dispositions de l’ai. 1 de l’art 1 134 du Code civil postulent la liberté contractuelle.
Ce rapport de soumission volontaire crée l’obligation, objet de la sphère conventionnelle.
L’article 1101 du Code civil contraint l’obligé à exécuter l’objet de l’obligation.
Ce processus libéral connaît une limite impérieuse.
Elle réside dans les impératifs de l’ordre public contractuel.
Toute convention peut être déférée au juge du contrat pour subir un contrôle de légalité.
L’intervention du juge est nécessaire pour annuler le contrat. Pour les classiques, le juge constate la
nullité. Aujourd’hui, le juge constate la cause de nullité, puis en déduit la sanction en prononçant
l’annulation.
Le juge peut soulever d’office la nullité d’ordre public.
En matière de nullité relative, seule limite est le principe d’interdiction de statuer ultra petita : la
solution du litige à trancher doit conditionner l’issue du litige ; le juge ne peut soulever d’office
cette nullité que si elle vient au soutien de la prétention de la partie protégée.
Dans l’hypothèse où les conditions essentielles de validité des conventions contenues dans l’article
1108, seraient violées, le juge peut en prononcer l’annulation.
L’annulation d’un contrat consiste en un anéantissement.
C’est une sanction grave, radicale.
L’annulation de la convention impose d’observer l’état de l’acte sanctionné.
Dès lors, il s’agit d’en examiner la nullité.
Par la loi du 17 juin 2008, applicable au 19 juin 2008, le régime de nullité s’est trouvé
considérablement simplifié.
Il convient tout d’abord, de présenter la notion de nullité (I), avant d’envisager ses régimes de
sanction (II)

I – La notion de nullité en droit contractuel privé

A) La sanction traditionnelle d’ordre public

1. La nullité absolue
L’acte était frappé de nullité absolue quand il avait un vice très grave (absence d’objet,…), dès lors,
toute personne intéressée peut invoquer la nullité.
Quant à l’office du juge, celui-ci constate la nullité, considérée comme un état préexistant de l’acte.
Quant à l’acte : on ne peut le régulariser après coup, ni le confirmer en renonçant à agir en nullité.
Quant à sa prescription: elle prescrite par 30 ans.
L’action en nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé : ceux qui y ont un intérêt juridique
personnel. Ils doivent pouvoir en retirer un avantage (pécuniaire ou moral) : les cocontractants’, et
des tiers (créanciers des parties).
Les cas de nullité absolue sont l’inobservation des conditions de forme dans un contrat solennel, l’absence ou l’illicéité de l’objet, l’illicéité ou l’immoralité de la cause,… Certains de ces cas sont contestés : l’absence de consentement et l’absence de cause.
Exemple: le contrat de révélation de succession : il est sans cause quand la succession aurait été révélée à l’héritier sans l’intervention du généalogiste (Civ.l, 18/4/1953). Dans la théorie classique, il s’agit d’une nullité absolue car un des éléments du contrat faisait défaut. Certains auteurs modernes estiment que seule la partie dont l’obligation est sans cause peut solliciter l’annulation du contrat.
Pour Japiot, la nullité absolue est la sanction de la violation d’une règle d’intérêt général. En multipliant le nombre des titulaires du droit de demander la nullité, on multiplie les chances de dénonciation du contrat illégalement conclu.

2. La nullité relative
L’acte est entaché d’un vice moins grave, et est juste annulable (vice du consentement,…) Conséquence quant au titulaire : seule la personne protégée peut demander la nullité. Conséquence quant au juge : il doit prononcer la nullité, car même mal formé, le contrat existe. Conséquence quant à l’acte : il est possible de régulariser l’acte, ou de le confirmer en refusant d’agir en nullité.
Conséquence quant à l’action en nullité relative : elle est soumise à une prescription quinquennale (art. 1304).
La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée : le plus souvent l’une des parties au contrat ou ses héritiers. L’action est refusée à son cocontractant, qui ne peut donc pas solliciter l’annulation à l’encontre de la volonté de la personne protégée.
Sont sanctionnées par la nullité relative, les règles de formation du contrat protégeant un intérêt particulier. Généralement, cet intérêt est celui d’un des cocontractants (vice du consentement, de forme, lésion, incapacité,…), mais ce peut être celui d’un tiers dont le concours était exigé pour la formation de l’acte. Ex : la vente du logement familial par un seul des époux : l’autre peut agir en nullité relative. Pour plusieurs auteurs, l’absence de cause ou de consentement devrait être sanctionnée par cette nullité. La jurisprudence fluctue encore : sous l’influence de la théorie classique, elle considère parfois que le vice du consentement est un vice grave sanctionné par la nullité absolue.
La solution dépend de la finalité de la règle bafouée. L’exigence d’un consentement a pour but de protéger chaque partie prise individuellement : seule la partie qui en subit la transgression peut demander l’annulation du contrat.
Pour les auteurs classiques, cette théorie est trop systématique, trop rigide. Ils lui reprochent son caractère naturaliste, et refusent l’idée d’une nullité s’imposant par la force des choses.

B) L’affinement contemporain de la nullité

1. Les caractères processuels de la nullité
De même, la distinction rigide entre nullité absolue et nullité relative, ne permet pas de rendre compte de la grande variété des nullités. Il serait par ailleurs simpliste d’invoquer des nullités absolues qui portent sur des vices graves, et des nullités relatives concernant des vices plus bénins, ne pouvant être invoqués que par les personnes protégées.
En 1909, R. Japiot considère la nullité comme un droit de critique dirigé contre les effets de l’acte, et qui vient sanctionner la violation d’une règle de formation. Le régime attaché à la nullité dépend alors du fondement de la règle transgressée lors de la conclusion : si la règle tendait à protéger l’une des parties, seule cette partie pourra invoque la nullité (nullité relative) ; si la règle tendait à protéger l’intérêt général, tout intéressé pourra demander la nullité (nullité absolue). La nullité est donc identifiée au droit d’agir en justice pour demander l’annulation. Cette définition est très axée sur la procédure.
Le droit de critique n’est que le droit de demander la nullité, et non pas la nullité en elle-même qui n’est qu’une conséquence de l’exercice de ce droit. Le droit de critique n’est qu’un moyen de mise en oeuvre de la nullité.
Le droit de critique peut exister indépendamment de la nullité : la partie qui prétend avoir été victime d’un dol est titulaire de ce droit de critique, mais le juge peut refuser de prononcer la nullité. La nullité peut exister indépendamment du droit de critique : le juge peut parfois prononcer d’office la nullité alors qu’aucune des parties n’a exercé le droit de critique.

2. Les critères processuels de la nullité
D’un coté, le droit de critique appartient au tableau de l’action, mais n’est qu’un moyen d’obtenir la
nullité. De l’autre, la nullité est la conséquence prononcée par le juge de la violation des conditions
de formation du contrat.
On est parti de la nullité-état de l’acte (conception initiale du XIXeme) pour passer à la nullité-droit
de critique (début du XXème) et arriver à la nullité-sanction des règles de formation de l’action (fin
du XXème) Ces différentes conceptions ont continué à coexister.
Cette détermination de l’intérêt pour agir a trouvé consécration prétorienne par deux décisions des
1 re, et 3 mc Chambres civiles de la Cour de cassation, successivement redues en 2001 et 2004 (Note
30 sous 1131 Code civil).
En effet, si le demandeur entend satisfaire la protection d’un intérêt particulier, alors la nullité sera
relative. Si au contraire il s’agite de protéger un intérêt général, alors le régime de nullité est absolu
Cette conception a trouvé son aboutissement législatif, avec la réforme du droit de la prescription
applicable au 19 juin 2008,
En effet le régime de prescription est désormais unifié, puisque les articles 1304 et 2224 du code
civil fixe ce délai à 5 ans.
Ainsi, il n’y a plus à s’intéresser à l’état de l’acte, mais à la qualité et l’intérêt pour agir du
demandeur.
Toutefois, l’invocation des dispositions de l’article 1304 ou 2224 sera conditionnée par la nature du
vice affectant l’acte, afin d’en déterminer l’ouverture et la computation des délais de prescription :
A compter du jour où le vice de violence a cessé, à compter de la découverte de l’erreur ou du dol
(1304). Pour les autres causes de nullités à compter du jour où le titulaire du droit a dû ou aurait dû
connaître l’événement perturbateur.

II – Les effets de la nullité en droit contractuel privé

A) l’anéantissement des effets du contrat

1. la rétroactivité
L’annulation anéantit rétroactivement le contrat : « ce qui est nul, est de nul effet » (« quod nullum est, nullum producit effectum »). Cette destruction rétroactive concerne l’acte juridique. Il s’agit d’une manifestation de volontés destinée à produire des effets de droit. L’anéantissement supprime les obligations nées du contrat. Il devient donc impossible de demander l’exécution des obligations qu’il faisait naître, ou de mettre enjeu la responsabilité contractuelle.
Souvent, une partie de l’acte ou une seule clause est concernée par la nullité. Faut-il anéantir tout l’acte ou seulement la clause ? La loi prévoit dans certaines hypothèses la nullité partielle. Quand la loi ne dit rien, il faut remonter aux textes généraux du code civil.
L’article 900 du code civil (actes à titre gratuit) dispose que les conditions illégales « seront réputées
non écrites ». Cet article va donc dans le sens d’une nullité partielle, en ne supprimant que les seules
clauses illégales.
L’article 1172 du code civil (actes à titre onéreux) édicté la règle contraire: la condition illégale
rend nulle toute la convention : nullité totale.
La jurisprudence a modifié le critère de distinction : elle recherche si la clause illicite était
déterminante ou accessoire dans le contrat conclu (passage d’un critère textuel objectif à un critère
jurisprudentiel subjectif)
Si la clause était déterminante de la conclusion du contrat, il y a annulation complète (art. 1172). Si
la clause était accessoire, les juges ne prononceront que l’annulation de cette seule clause.
Pour la doctrine, le critère subjectif tiré de la volonté des parties présente deux inconvénients
majeurs
Une difficulté d’interprétation : la distinction entre clause déterminante et clause accessoire conduit
le juge à rechercher l’intention des parties : une même clause peut être déterminante pour l’une et
accessoire pour l’autre.
Le risque d’un effet pervers : la recherche de la volonté des parties conduit souvent au constat du
caractère déterminant, et donc à l’annulation du contrat. La nullité du contrat risque de ne pas être
demandée par le contractant qui subit la clause afin de ne pas perdre le bénéfice du reste du contrat.
Mais la Cour de cassation s’appuie sur d’autres critères que le caractère déterminant : les arrêts se réfèrent toujours à la volonté et au caractère déterminant de la clause, mais les juges prennent aussi en compte le but de la règle bafouée au moment de la conclusion, et l’efficacité de la sanction.
La finalité de la nullité est de sanctionner la violation d’une règle de formation des actes juridiques : il faut proportionner l’étendue de la nullité à l’étendue de l’illicéité. Ainsi, si l’illicéité entache tout l’acte, alors l’annulation doit être totale ; si elle ne concerne que les effets ponctuels d’une seule clause, il suffira d’annuler cette clause.

2. La restitution
Si le contrat annulé avait déjà été exécuté, du fait de l’annulation, il y aura lieu à restitution des
prestations accomplies. Ces restitutions constituent en une remise en l’état antérieur : retour au statu
quo ante. Chaque contractant doit restituer à l’autre ce qu’il en a reçu en exécution du contrat
annulé.
La restitution portant sur une somme d’argent : la somme à restituer est en principe la même que
celle qui a été versée = application du principe du nominalisme monétaire. Il y aurait un moyen de
tenir compte de la dépréciation monétaire par le système de la dette de valeur.
La restitution portant sur une chose :
– la chose a pu produire des fruits (récolte, loyer,…). En principe, ils doivent être rendus avec elle. Exception : le contractant de bonne foi est dispensé de les restituer.
– la chose a pu être améliorée ou dégradée : il faut en tenir compte dans le compte des restitutions quand ces dégradations ou améliorations sont imputables à l’acheteur. Si l’acheteur n’y est pour rien, on ne les prend pas en compte.
Civ. 1, 2/6/1987: l’indemnisation de l’usure de la chose est à la charge de l’acheteur, même s’il n’a pas commis de faute. Le vendeur ne peut prétendre à une indemnité pour l’usage de la chose avant sa restitution (jurisprudence fluctuante sur ce deuxième point).
Une décision de Chambre mixte, en date du 9 juillet 2004 a exclu tout caractère indemnitaire dans la créance de restitution (notes 12 et 13 sous 1108 Code civil).

B) Les limites à l’extinction du contrat

1. La confirmation
II s’agit d’une renonciation au droit d’invoquer la nullité.
En cas de nullité relative : la confirmation est en principe possible, car la personne protégée à la maîtrise de l’action en nullité. Cette transposition au régime contemporain de nullité est opportune II faut :
– la disparition du vice qui entachait l’acte lors de sa conclusion ; l’errans découvre son erreur;…
–  une volonté certaine de confirmer l’acte – expresse ou tacite sans équivoque. Ex : malgré la découverte du vice, le titulaire du droit de demander la nullité continue à exécuter le contrat.
En cas de nullité absolue : la confirmation est en principe illicite. Au regard du caractre processuel de la nullité, l’admettre irait à l’encontre de l’intérêt général, qui suppose que tout intéressé puisse demander l’annulation.
La confirmation éteint le droit d’agir en nullité. Le confirmant ne peut plus demander l’annulation qu’il a confirmé.

2. La régularisation
II s’agit d’une validation de l’acte entaché d’une cause de nullité : elle se manifeste par une réparation qui consiste à apporter à l’acte l’élément de validité qui lui manquait. L’acheteur peut régulariser la vente en payant le complément du juste prix. Pour que l’acte soit régularisé, la régularisation doit entièrement couvrir le vice.
L’acte régularisé est valable et s’impose erga omnès. La régularisation éteint le droit de demander la nullité pour tout ceux qui en étaient titulaires.

3. La prescription
Elle éteint l’action en nullité au bout d’un certain délai : l’acte bien qu’entaché d’une cause de nullité
se trouve consolidé par l’effet de la prescription : son annulation ne peut plus être demandée en
justice.
Le délai de prescription :
– nullité fondée sur la protection d’un intérêt général: prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil (droit commun).
– nullité fondée sur la protection d’un intérêt général : prescription quinquennale (art. 1304) : seul le cocontractant protégé peut l’invoquer. On veut éviter que ce cocontractant ne maintienne l’autre partie trop longtemps dans l’incertitude.
Le point de départ du délai : en principe, il s’agit du jour de la rencontre des volontés. Par exception, pour un vice du consentement et/ou d’une incapacité, le délai court du jour de la cessation du vice ou de l’incapacité.
L’action en nullité ne peut plus être invoquée. Celui à qui on oppose le contrat entaché d’une cause de nullité peut encore soulever la nullité comme moyen de défense. Son exécution ne peut plus être demandée. Il s’agit de la voie d’exception qui s’entend comme perpétuelle.

13 réflexions sur “La nullité des contrats”

  1. Bonjour,

    Est-ce que les fautes de frappes sur les montants mentionnés sur un acte de prêt sont suffisamment grave pour faire annuler l’acte de prêt lui-même?

    Exemple: CENT CENT QUARANTE MILLE EUROS (540 000,00 euros)

    L’erreur vient du montant en lettres.

  2. les fautes de frappes sur les montants mentiones sur un acte de pret sont une erreur suffisament grave mais ne peut faire annuler l acte de pret lui-meme car le contrat est deja formé les parties doivent se convenir pour corriger l acte question.

  3. je veux que quelqu’un m’envoie un plan d’expose ou un expose complet s’il a na consernant
    la sanction des conditions e formation du contrat merciiiii

  4. d’autant plus que cette erreur ne porte pas sur la qualité substancielle de la chose objet du contrat, on ne peut se prévaloir de l’anéantissement de l’acte.

  5. tres bon site pour les juriste.maquestion est de savoir porquoi vous n’avez pas parler du dol de l’erreur la violence et la lésion

  6. Cher Maître,
    J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article car, en effet, dans un protocole transactionnel,propose par mon preneur a bail commercial pour louer mon studio en loi Périssol a TVA,il est stipule: Le bail commercial prend fin en Août 2014 avec une indemnité d’éviction de 4000euros HT qui sera remise par le propriétaire ( c’est moi même) au moment de la remise des clefs .En cas de NON LIBERATION des lieux quelle qu’en soit la cause,l’indemnité sus mentionnée sera réduite et le propriétaire sera tenu aux montants de 3000euros au cours de la 2e année;de 2000 au cours de la 3e année ;de 1000 euros au cours de la 4e année
    Seriez vous d’accord avec moi pour faire annuler ce protocole par ILLEICITE et IMMORALITE car le preneur serait ainsi un  » squatteur  » dans mon studio car il se permet d’y rester SANS aucun contrat de location ( le bail commercial étant échu !)
    Merci de votre diligence, recevez , Cher Maître tous mes respects
    Mme Luong : lang_luong@yahoo.fr

  7. Bonjour et merci pour cette mine d’information essentielle.
    Pourriez-vous svp nous indiquer la base légale sur laquelle s’appuie la régularisation d’un contrat, notamment :
    – l’existence même du principe de régularisation (et ses éventuelles limites)
    – le caractère erga omnès de la régularisation, en particulier la capacité à régulariser un acte ouvrant une nullité relative au bénéfice d’un tiers au contrat, sachant que cette action en nullité est éteinte par la régularisation réparant le vice ; en d’autres termes, la légitimité à réparer le vice qui ouvrait une contrepartie au tiers
    – le caractère rétroactif implicite (ou au moins permis) de la régularisation, qui est mentionné dans d’autres sources, malheureusement également sans référence légale, jurisprudentielle ou doctrinale
    D’avance, un grand merci !

  8. ESt-ce que l’ojet d’un contrat de location d’un studio existant sur un terrain non constructible est illicite et permet d’annuler le contrat ?

  9. Lorsqu’un jugement a été infirmé pour défaut de recours gracieux, le demandeur peut-il se voir opposer l’autorité de la chose jugée quand il saisit à nouveau le premier juge après régularisation ?

  10. Bernard fonju

    L »immeuble de ma cliente a été vendu par sa mère sur la base d’une procuration . Ma cliente surprend l’acte de vente et constate que ladite procuration est un acte passer par devant Notaire. Elle saisie le Notaire pour avoir une expédition de ladite procuration et le Notaire répond n’avoir jamais reçu ces personnes dans son étude,bref que la procuration n’est pas de son fait.
    Qu’elles sont les éléments a évoqué pour demander la nullité d’un tel acte.
    Merci

  11. L’absence de convention sur un acte constitutif de servitude découlant d’un délibéré de conseil municipal acceptant le principe de cession d’une partie d’un chemin rural à un propriétaire riverain me laissant la servitude de passage pour l’accès de mes terrains , a été instrumentalisé par mes nouveaux voisins qui ont usé de tous les vices de procédures pour faire disparaître cette servitude.
    Un bornage malgré un document d’arpentage sans aucune mention de publicité foncière idem pour le P-V de carence et une assignation passible de nullité concernant la publicité sans aucun respect des énonciations de l’acte constitutif de servitude .
    Mon conseil a bien entendu demandé par conclusion un bornage judicaire ,et l’expertise n’a pas pris en compte des énonciations précises et le Document d’Arpentage annexé dans l’acte définissant les nouvelles limite en rouge.
    Bien entendu j’ai été condamné a une remise en état et bien d’autre contraire à mes droits ,et mon conseil s’est dessaisie de l’affaire en cours procédure.
    Je n’ai pas fais appel de cette décision et je viens de découvrir que mon titre comporte un
    Vice de consentement par l’absence de convention (acte administratif exécutoire visé par le représentant de l’état ) et que cet acte n’est pas conforme à l’ordre public .
    Cette décision de Justice a pris en compte l’absence de stipulations à la volonté des parties dans l’acte considérant que celui-ci non recevable et mon Notaire n’a jamais souhaité intervenir dans son rôle de conseil et difficile de trouver un avocat en exposant cette procédure truffée de vice de forme . QUE FAIRE pour obtenir réparation?
    p

  12. La nullité de la préemption des terrains suite à la non réalisation l’aéroport de Notre Dame des Landes peut-elle être invoquée par les « zadistes » occupant ces terres ? quel est le délai de validité de préemption dans ce cas de figure ? merci.

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