Le cautionnement

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage à régler la dette d’autrui si ce dernier ne parvient pas à la régler lui-même. L’article 2288 du code civil prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation s’engage envers le créancier à se satisfaire à cette obligation si le débiteur ne le satisfait pas lui-même.

C’est un contrat consensuel, unilatéral et accessoire.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On ne peut passer un contrat de cautionnement que lorsque l’obligation principale a été valablement formée, la jurisprudence a tenté d’atténuer ceci en validant les cautionnements signés avant même la remise des fonds.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur et n’être contracté sous des conditions plus onéreuses. Mais le cautionnement peut porter sur toutes les dettes on parle alors de cautionnement omnibus, en vérifiant que l’objet est déterminable et que la caution avait connaissance de la portée de son engagement. La caution pouvant émettre un montant maximum d’engagement.

Le cautionnement est un contrat consensuel et donc parfait dès l’échange du consentement. Le cautionnement ne se présume point et doit être express, en réalité le contrat est valablement formé par l’accord des volontés. Le cautionnement doit être prouvé par un écrit (article 2292 du code civil), ceci est une exigence de preuve et non de fond, mais les juges pensent le contraire.

Mais il n’existe pas de disposition sur le formalisme dans le code civil, en revanche le code de la consommation contient une disposition depuis la loi du 1er aout 2003 (article L 341-2) qui énonce que toute personne physique (pas forcément un consommateur, n’excluant que les personnes morales y compris une société civile) qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel (toute personne physique ou morale qui a contracté une dette principale à titre habituel et répétitif, c’est le créancier qui est professionnel et non pas forcément la dette) doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature uniquement de la mention manuscrite suivante : en me portant caution de … dans la limite de … la somme de … et pour la durée de … je m’engage de rembourser ces sommes sur mes revenus si … n’y parvient pas. Un bailleur n’est pas un créancier professionnel si cette activité ne représente pas son activité récurrente la plus importante alors même qu’il pourrait louer des locaux commerciaux. Pour une dette sociale des emprunts d’une société, si la société mère vient se porter caution le texte n’est pas applicable mais l’est pour un associé (personne physique) que si le créancier est un professionnel.
L’article 341-3 du code de la consommation a prévu une règle similaire pour le cautionnement solidaire. La personne physique qui se porte caution auprès d’un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement doit faire précéder une mention manuscrite sa signature : en renonçant au bénéfice de discussion et en m’obligeant solidairement avec … je m’engage à rembourser le créancier sans que la dette soit appelée à …

Le cautionnement est un contrat bipartite unilatéral par lequel seule la caution s’oblige vis-à-vis du créancier, seule la caution est obligée à l’exclusion des autres parties. Cette exigence tient aux règles de la preuve car l’article 1326 du code civil s’applique. Cela étant cette présentation semble dépassée car il s’agit plus d’une vision tripartite, mais aujourd’hui le créancier connait de plus en plus d’obligations d’informations du niveau d’endettement à sa charge à la formation et durant l’exécution du contrat. L’article L 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le créancier devant déconseiller un cautionnement en fonction du patrimoine de la caution.

Le cautionnement réel ou cautionnement hypothécaire n’est mentionné nul part dans la loi. Il combine un engagement personnel (obligation de garantir) et à la fois l’affectation d’un bien qui se retrouve engagé dans la limite de sa valeur. En pratique les biens affectés en garantie sont généralement des titres mais cela peut également concerner des immeubles. L’engagement de la caution est limité en valeur par un bien qu’il possède. Il y a à la fois de l’obligation personnelle mais est limité par l’affectation d’un bien correspondant à la dette principale qui pourrait le cas échéant être vendu pour désintéresser le créancier. Les juges estiment que le cautionnement réel comprend une véritable obligation personnelle, puis les juges l’ont qualifié d’hypothèque conventionnelle et donc de sureté réelle (donc pas de formalisme, pas de caractère accessoire…). La cour de cassation dans sa chambre mixte dans un arrêt du 2 décembre 2005 se prononce pour la qualification d’une sureté réelle estimant qu’elle n’engageait aucune obligation personnelle à satisfaire à autrui. Ainsi on n’a pas à vérifier les facultés financières de la caution.

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