15/10/2009

Le règlement d’une succession internationale

Le règlement d’une succession internationale représente le tiers des consultations des CRIDON, dans la plupart des cas l’élément d’extranéité est la nationalité étrangère du défunt décédé et domicilié en France où il possède la plupart de ses biens. En conséquence le notaire français va être appelé à régler la succession d’étrangers décédés en France ou à l’étranger laissant des biens en France mais aussi dans d’autres pays. La répartition du patrimoine en différents pays pose des problèmes particuliers dans la préparation d’une succession et à ce titre le notaire est de plus en plus souvent consulté par des clients français ou étrangers. Les acquéreurs de résidence secondaire des années 50 et 60 viennent à décéder ou s’interrogent sur le règlement futur de leur succession, le notaire intervient alors à titre préventif dans l’estate planning, ce rôle de conseil suppose certaines options civiles et fiscales qui permettront la transmission la plus favorable du patrimoine dans un contexte international.
Or, la matière des successions est à l’intersection du droit des personnes et du droit des biens, en droit interne chaque système successoral aboutit à la transmission d’une universalité en réalisant un équilibre entre la volonté du défunt et les considérations familiales (succession légale) sans négliger pour autant les droits des tiers. En présence d’éléments d’extranéité, l’équilibre réalisé dans le règlement successoral variera d’un système juridique à l’autre, effectivement en matière successorale les différences entre les lois internes sont particulièrement accusées :
- La réserve héréditaire est ignorée des droits anglo-saxons
- Les droits du conjoint survivant sont forts variables selon les pays
- Les règles de conflit divergent aussi en deux grands systèmes : celui de la scission appliquant la loi du domicile du défunt ou la loi nationale aux meubles et la loi de la situation pour les immeubles (ex : France, Belgique, Luxembourg…), et celui de l’unité soumettant l’ensemble de la succession à la loi nationale ou à la loi du domicile (ex : Allemagne, Espagne, Maroc, Pays-Bas, Portugal…)
Ces divergences obligent sur un plan pratique lors du règlement d’une succession internationale un effort considérable d’adaptation car un nombre important de succession internationale sont réglé dans les offices notariaux en dehors de toute intervention judiciaire.

La France a adopté le principe de scission de la loi successorale, cette règle s’applique aussi bien aux successions légales, testamentaires ou contractuelles (DDV).

Pour la succession immobilière : une jurisprudence constante s’appuyant sur l’article 3 alinéa 2 du code civil, qui dispose que les immeubles même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, décide que les successions immobilières sont soumises à la loi de situation des immeubles (lex rei situae). Cette solution a l’avantage de soumettre à une loi unique le régime de la propriété des immeubles et celui de leur transmission successorale et de faire régir par une même loi les problèmes de l’indivision et du partage, en revanche il y aura autant de lois successorales différentes que d’immeubles situées en pays différents.

Pour la succession mobilière : la jurisprudence soumet de façon constante la succession mobilière à la loi du domicile du défunt suivant la formule célèbre de l’arrêt Labedan : les meubles héréditaires sont réputés existés au lieu d’ouverture de la succession, par suite leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt. On parle de domicile au sens du code civil et non pas du domicile fiscal.

Le fonctionnement de cette règle de conflit française relève deux difficultés :
- Relative au domicile, il s’agit du principal établissement accompagné de l’intention de le fixer avec une certaine permanence.
- Relative à la qualification des biens, l’existence d’une double règle de conflit en matière successorale donne toute son importance à la qualification du caractère mobilier ou immobilier, en pratique certains biens considérés en droit français comme des biens meubles peuvent être considérés comme des immeubles selon certains droits étrangers, le cas le plus typique concerne la nature juridique des parts de SCI, la jurisprudence française estime que la qualification se fera selon le droit français puisqu’il s’agit d’appliquer une règle de conflit française (loi du for ou loi du tribunal saisi).


Catégorie: succession
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