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22/11/2008

La voie d’exception de la caution

Selon les dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Contrat unilatéral, constituant garantie d’exécution pour le créancier, le cautionnement renferme un
caractère accessoire au regard du contrat principal. Ainsi, la caution garantit personnellement au créancier, la défaillance de son débiteur. Le débiteur est tiers au cautionnement, et la caution est tiers au contrat principal. Cependant, la cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit accordé au débiteur principal (Corn. 8 novembre 1972). Cette relation triangulaire singularise le cautionnement. En effet, selon l’article 2311 du Code civil, le cautionnement s’éteint par les modes traditionnels des conventions, tout en bénéficiant de causes d’extinctions spécifiques. A raison du risque supporté par la caution, celle-ci bénéficie d’une protection personnelle à l’égard du créancier.
L’efficacité de cette protection demeure un enjeu majeur des intérêts de la caution. A ce titre, l’article 2313 du Code civil permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Cette disposition permet à la caution d’exciper de moyens identiques à ceux du débiteur pour concourir à l’extinction de la dette au principal. Cependant cette assimilation connaît une limite essentielle : L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil proscrit l’opposabilité des exceptions purement personnelles au débiteur. Dans cette perspective, il conviendra d’apprécier le domaine (I), puis le régime (II) de la voie d’exception de la caution.