Article 16-10 du code civil

Voici l’article 16-10 du Code civil inscrit dans le Titre Ier : des droits civils du Livre 1er : Des personnes du Chapitre III : De l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut