L’assurance dommages ouvrage

L. 242-1 al 1 : le principe « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »

L’article L. 242-1 al 2 : les exceptions « Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. »

OBLIGATION D’ASSURANCE

L’assureur dommage permet l’indemnisation des désordres des victimes ou des acquéreurs sans avoir à recherche les responsabilités encourues. On est dans les 1 ans, l’assureur va donc devoir payer et se retournera ensuite contre les responsables et les assureurs. On n’est pas en conformité avec la recherche de responsabilité, on l’a inversé ? Dans le système classique, les responsabilités civiles fonctionnent en deux étapes : qui est responsable, puis réparation en condamnant les responsables.

L’article L.242-1 impose avant tout procédure judiciaire, une procédure de règlement amiable qui doit permettre d’aboutir à la réparation dans un délai suffisamment long (35 jours)
L’assureur dommage va devoir nommer un expert avec la possibilité pour la victime des désordres de demander un autre expert, préalablement à une nomination d’expert judiciaire le cas échéant.
Dans les 60 jours, l’assureur amiable doit notifier à la victime le rapport préliminaire. Sur la base de ce rapport préliminaire, l’assureur doit dire s’il y aura garantie ou non.
Un rapport définitif est ensuite fixé ou l’expert dit les désordres et le montant des garanties, avec une offre de garantie. Si cette offre est acceptée, l’assureur doit payer dans les 15 jours.

La victime peut réaliser ses travaux sur la propre base de son indemnité (pénalité à la charge de l’assureur) mais si l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord, il peut y avoir procédure contentieuse.
– Lorsque l’assureur refuse de garantir le dommage dans les 60 jours
– Lorsque l’assureur garantit, mais que l’indemnité qu’il offre n’est pas acceptée par la victime
Mais notons que 95% des sinistres sont réglés par la procédure amiable

Tous ceux qui sont tenus à l’assurance responsabilité décennale, sont tenus de l’assurance responsabilité.

Il y a des conventions inter-assurances qui permettent de régler selon des critères objectifs fixés dans la convention quelles sont les parts de responsabilité des uns et des autres. Donc les actions récursoires entre assureurs se règlent bien souvent à l’amiable.

OBLIGATION D ASSURER

Les assureurs ont une obligation d’assurer, le cas échéant, le BCT a pour mission de fixer les conditions auxquelles les assurances obligatoires doivent être consenties par les assureurs. Le BCT ne peut dispenser un assureur d’assurer. Il peut seulement fixer les conséquences correspondantes (majoration de primes) selon le dommage subi.

L’étendue des garanties:

– Pour l’assurance de responsabilité : elle répare les désordres relevant de la responsabilité décennale. Il s’agit de l’objet essentiel de l’assurance dommages obligatoire, mais l’article L 242-1 prévoit également deux compléments de garanties :
Avant la réception, la réparation des désordres inhérents à une interruption de chantier lorsqu’elle a été concrétisée par une résiliation amiable ou judiciaire du contrat avant la conclusion du contrat.
Pendant la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale ne joue pas

L’apport de l’ordonnance 8 juin 2005:

Avant la nouvelle rédaction, on parlait de réalisation de travaux de bâtiment et non de construction
La loi SPINETTA s’appliquait pour les travaux de bâtiment, ce qui impliquait que le domaine de la responsabilité décennale était plus restreint que le domaine de la responsabilité des constructeurs.
La Cour de Cassation a complètement dénaturé le texte en agrandissant le domaine de la responsabilité décennale a toute « technique de travaux de bâtiment ».
Dès 1997, une commission de réforme de la loi SPINETTA a été formée, il a fallu attendre l’ordonnance du 8 juin 2005 pour réformer ce point.
En matière d’assurance construction a substituer dans les textes à travaux de bâtiment, « travaux de construction », et pour être sur de délimiter définitivement le domaine de l’assurance construction, l’ordonnance de 2005 a appliqué la méthode du « tout sauf… ceux qui sont exclus »

L’article L 243-1-1 « ne sont pas soumis aux obligations d’assurance un certain nombre d’ouvrages (d’infrastructures), d’autres ouvrages de génie civil à condition qu’ils ne soient pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, etc. »
Si ‘on ajoute à cela l’article 1792-7 du code civil « ne sont pas considérés comme des équipements donnant lieu à la responsabilité décennale… »
Le domaine s’est considérablement restreint.

Le plafond de garantie:

Le principe au départ est que l’intégralité des désordres relevant de la garantie devait être indemnisé = REPARATION INTEGRALE. De fait, toutes les clauses limitant cette garantie devaient être non écrites.
Ces clauses limitaient l’aspect économique de l’assurance, et on les autorise lorsque celles-ci ne sont pas dangereuses. (Loi du 28 juillet 2008).
La nouvelle loi dit dans son article 50 : « les personnes assujetties à des assurances de responsabilité ou de dommages, peuvent, pour les domaines autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie ».

NB : dès 78 il a été possible d’avoir dans les contrats d’assurance responsabilité, des découverts obligatoires (limite de garantie de l’assureur qui n’est opposable pas opposable aux tiers, seulement à l’assuré lui-même. L’assureur répare l’indemnité du dommage à la victime mais se retourne contre l’assuré pour le surplus).
Le plafond de garantie est désormais possible aussi bien dans l’assurance de responsabilité que dans l’assurance de dommage, sauf dans le secteur de l’habitation. (On a le droit commun et le secteur protégé de l’habitation).

1 réflexion sur “L’assurance dommages ouvrage”

  1. agence MAGAT

    Les associés d’un GAEC sont ils soumis aux mêmes pénalités que les personnes morales privées de type SA-SARL etc… en cas de construction SANS SOUSCRIPTION DE GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (svp précisez moi les maendes et peines d’emprisonnement éventuels). OCrdialement. PIERRE MAGAT

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