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Les biens propres dans le régime légal
Les biens propres par leur origine :
Article 1405 du Code civil, ce sont les biens présents que l’époux possédait au jour du mariage, les biens acquis à titre gratuit en cours de mariage par succession ou donation ainsi que les biens reçus par arrangement de famille (ex : le fils paie les dettes du père en utilisant des fonds communs et reçoit en contrepartie un bien car il devait le recevoir au décès, mais une récompense sera due à la communauté).
Les biens propres par nature :
Conformément à l’article 1404 du Code civil, cela résulte de l’énumération qui en st faite dans cet article, cela s’applique aux vêtements, aux linges à usage personnel, aux instruments du travail. Exemple : Un époux peintre et sa femme décoratrice se sont mariés sans contrat et ils souhaitent remplacer leurs instruments de travail respectifs, il s’agira de biens propres. Puis ils achètent un fonds de commerce pour y exercer leur activité avec d’autres instruments. Le fonds de commerce sera commun et les instruments seront l’accessoire du fonds de commerce et donc communs.
Idem pour une somme reçue en réparation d’un dommage corporel, l’achat d’un bien sera commun mais il y aura récompense.
Ils sont propres car ils sont rattachés à la personne, c’est le cas pour les souvenirs de famille, certains bijoux, pour les rentes viagères (si constituées avec des biens communs au profit d’un seul époux il y a un caractère onéreux, une récompense sera due au profit de la communauté pour le montant du capital qu’il faudrait aliéner pour obtenir la même rente.
On va considérer que le titre est personnel alors que la finance a une valeur commune (voir pour les baux, les droits sociaux non négociables…).
Les accroissements des biens propres :
L’article 1406 du Code civil prévoit qu’il faut deux conditions pour que le bien accessoire est la qualification de bien propre : un élément intentionnel (ex : l’acquisition d’un bien dans l’intention de l’affecter au service d’un bien propre principal) et un élément objectif (lien de dépendance économique).
Les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres sont propres. Ainsi le droit préférentiel de souscription attaché à des actions propres en cas d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire est propre, de même que les actions acquises grâce à ce droit préférentiel de souscription. Ce droit préférentiel est négociable, un époux aura la possibilité de vendre ce droit en partie, la somme récoltée sera propre.
Pour l’acquisition de parts indivises, ces biens constituent des biens propres comme la part originaire car on arrive à une unification de la propriété, par exemple un propriétaire avec ses trois frères d’un immeuble, en cours de régime ces derniers lui cèdent leurs parts et le financement est effectué avec des fonds communs, conformément à l’article 1408 du Code civil le bien sera propre avec une récompense due à la communauté au jour de la liquidation du régime matrimonial. Variante : l’époux est propriétaire de la nue-propriété et sa tante lui cède la totalité de l’usufruit qu’il va financer avec des fonds communs, il sera propre toujours grâce au même article.
Les biens propres par subrogation :
Il y a deux types de subrogation : réelle ou de plein droit sans l’intervention d’un époux et la subrogation avec manifestation de la volonté.
Pour la réelle cela s’applique aux créances et indemnités qui remplacent un bien propre (article 1406), par exemple un époux possède un terrain au jour du mariage vient d’être exproprié, le bien était donc propre (article 1405) et l’indemnité aura donc la même nature. Pour l’échange (article 1407 détermine la nature du bien donné en échange) le bien acquis en échange aura la qualification de bien propre, si la soulte est supérieure à la valeur du bien cédé le nouveau bien sera commun, on ne prend pas en compte les frais d’actes pour la nature du bien, il y aura une récompense due à la communauté.
Pour la subrogation avec manifestation de la volonté on fait la distinction entre trois cas :
- soit il s’agit d’une déclaration d’emploi ou de remploi au sens strict (article 1434 du Code civil), ici on prend en compte du prix et des frais pour vérifier si la participation des fonds communs est supérieure.
- soit une déclaration d’emploi ou de remploi par anticipation (article 1435), le bien pourra être propre à condition que la communauté soit remboursée dans les cinq ans, il sera propre dès l’origine sans que cela puisse porter préjudice aux droits des tiers. Entre l’acquisition et le remboursement le bien sera considéré comme commun et pourra être saisi par les créanciers, en étant administré par l’un et l’autre des époux.
- soit une déclaration d’emploi ou remploi a posteriori qui ne sera valable qu’entre les époux et pas à l’égard des tiers, l’intérêt est que l’époux n’aura pas à demander une restitution préférentielle car il en sera propriétaire.