Dans les propriétés publiques il y a deux types de bien : les biens du domaine public et les biens du domaine privé (différent de la propriété privée) avec un point commun la propriété publique (Etat, collectivités territoriales, et leurs établissements publics). Il y a un code général de la propriété de la personne publique (CGPPP) qui date de 2006, il définit les composantes du domaine public, et il distingue deux types de dépendances du domaine public : domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public artificiel relève de cette composante les biens qui répondent à la définition posée à l’article L 2111-1, ce sont les biens qui sont propriété publique et qui sont soit affectés à l’usage directe du public soit affecté à un service publique pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public (exemple : gare, palais de justice…). Le domaine public naturel relève des biens résultant d’un phénomène naturel qui sont expressément mentionnés par le code comme faisant partie du domaine public naturel, exemple : domaine public maritime L 2211-4 et suivants du CGPPP (mer et sous-sol de la mer territoriale, rivages de la mer constitués par la bande de terre que la mer couvre et découvre alternativement en l’absence de phénomènes météorologiques exceptionnelle, lais et relais font toujours partie eux-mêmes du DPM), le domaine public fluviale (tous les fleuves navigables ou sections, toutes les terres servant d’assiette aux fleuves avant une crue), le domaine public hertzien (ondes électromagnétiques). Dès qu’il y a une dépendance domaniale publique il y a le principe de l’inaliénabilité, le propriétaire ne peut pas aliéner le bien il est hors du commerce, et en cas d’aliénation le contrat sera annulé et pourra l’être de manière permanente et le bien devra faire retour dans le patrimoine public qu’il n’aurait jamais dû quitter, et on ne peut pas l’acquérir par prescription.
La condition pour que le bien passe du domaine public (inaliénable) au domaine privé (aliénable) c’est la désaffectation, il est en même temps déclassé l’administration constate que le bien ne fait plus partie du domaine publique (acte de désaffectation de la personne compétente + déclassement), ceci fonctionne pour le domaine public artificiel (perte de l’intérêt général du bien) mais pas pour le domaine public naturel (L 2141-1 CGPPP). La demande d’occupation du domaine est toujours temporaire et précaire, révocable à tout moment (pas de bail commercial), l’administration devra agréer un nouveau preneur.